AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les périodes d'engagement volontaire en temps de guerre, accomplies postérieurement au 1er septembre 1939, sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait servi dans l'armée française, en qualité d'engagé volontaire, du 27 février 1947 au 26 février 1951, a, le 13 août 2001, demandé la reconstitution de sa carrière militaire aux fins d'attribution d'une pension de vieillesse ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt énonce que toute période de service volontaire en temps de guerre doit faire l'objet d'une validation sans condition préalable et ne peut être subordonnée à l'exercice d'une activité ayant fait l'objet de versement de cotisations au régime général de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.