AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2005), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière (SCI) 68 Lagrua a, pour l'édification d'un local commercial destiné à être donné à bail à la société Rivette, exploitante, conclu un marché tous corps d'état avec la société IGC, entrepreneur ; que les travaux ont été interrompus par l'autorité administrative, pour non respect des prescriptions du permis de construire ; qu'alléguant la faute de l'entrepreneur, la SCI et la société Rivette l'ont assigné, notamment, en désignation d'expert et en paiement d'une provision sur l'indemnisation de leur préjudice, tandis que, par voie reconventionnelle, la société IGC a sollicité le paiement, par le maître de l'ouvrage, d'un solde de prix des travaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI 68 Lagrua et la société Rivette font grief à l'arrêt de mentionner, au nombre des magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré, la présence de Mme Josiane Coll, conseiller, alors, selon le moyen, qu'aucun citoyen ne peut porter de nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance, qu'il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne dans la formation de la cour d'appel de Bordeaux lors du délibéré la présence de "Mme Josiane Coll, conseiller" ; que la personne considérée était Mme Josiane X..., épouse Coll, qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la censure en application des articles 1 et 4 de la loi du 6 fructidor an II et 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la règle fixée par l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, concernant l'interruption des travaux, la société IGC soutenait que les ouvrages réalisés par elle étaient conformes au projet modifié et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de solliciter un permis de construire modificatif tandis que la SCI 68 Lagrua et la société Rivette alléguaient que l'entrepreneur n'avait respecté ni le marché, ni le permis de construire initiaux, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, et sans être tenue de se déterminer par référence à d'éventuels manquements au devoir de conseil non allégué, que, les parties se renvoyant la responsabilité de la décision du maire d'interrompre les travaux, il existait une contestation sérieuse sur ce point et donc sur l'existence des préjudices invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la facture correspondant à la situation de travaux n° 4 n'avait pas été réglée, et que les ouvrages avaient été exécutés sans malfaçon, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les travaux faisant l'objet de cette situation n'auraient pas été effectivement réalisés, a, par ces seuls motifs, pu retenir que le paiement à titre provisionnel de la somme réclamée de ce chef devait être ordonné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par un motif non critiqué, que le complément d'expertise était ordonné "en faisant droit à la demande de la société IGC", le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.