AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 3 février 2005), qu'une commission de surendettement des particuliers, ayant déclaré la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement recevable, a recommandé un plan visant à l'apurement partiel de leurs dettes ; que l'Union bancaire du Nord (UBN) a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution, notamment, en ce qu'elles ne prévoyaient pas la vente du bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., en contestant le montant retenu pour sa créance et en soutenant que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ;
Attendu que l'UBN a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a jugé que M. et Mme X... étaient de bonne foi et que leur demande de traitement de leur situation de surendettement était recevable et qui a rouvert les débats en ce qui concerne le montant de la créance de l'UBN ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 332-8-1 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.