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08/11/2006 | FRANCE | N°05-18482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2006, 05-18482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2005), que la société Cinéma Le Palace, maître de l'ouvrage, a chargé de la rénovation d'un bâtiment à usage de cinéma la société Equipement construction industriel (société ECI), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité partie des travaux à la société Champenoise d'étanchéité ;

que cette dernière n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses prestati

ons, a exercé à l'encontre du maître de l'ouvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2005), que la société Cinéma Le Palace, maître de l'ouvrage, a chargé de la rénovation d'un bâtiment à usage de cinéma la société Equipement construction industriel (société ECI), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité partie des travaux à la société Champenoise d'étanchéité ;

que cette dernière n'ayant pas été intégralement réglée du prix de ses prestations, a exercé à l'encontre du maître de l'ouvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que la société Cinéma Le Palace fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que lorsque le sous-traitant exerce l'action directe, il a la qualité de demandeur ; qu'une condamnation sur le fondement de l'action directe postule que la somme réclamée n'ait pas été acquittée entre les mains de l'entrepreneur principal ; qu'il incombait donc à la société Champenoise d'étanchéité, qui avait la charge de la preuve, d'établir, au besoin en demandant les renseignements utiles auprès du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECI, que les sommes réclamées n'avaient pas été payées à la date de la mise en demeure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que saisie de conclusions de la société Cinéma Le Palace faisant valoir qu'à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant réclamant un paiement correspondant au solde du prix des prestations prévues par le contrat de sous-traitance, l'entrepreneur principal avait été intégralement réglé des travaux qu'il avait effectivement exécutés, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que cette société devait établir la date et le montant du règlement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cinéma Le Palace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cinéma Le Palace à payer à la société Champenoise d'étanchéité la somme de 2 000 euros ; et rejette la demande de la société Cinéma Le Palace ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-18482
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Assiette - Dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur - Paiement - Preuve - Charge.

A l'occasion de l'exercice de l'action directe du sous-traitant, le maître d'ouvrage supporte la charge de la preuve de la date et du montant de la somme versée à l'entrepreneur principal.


Références :

article 1315 du Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2006, pourvoi n°05-18482, Bull. civ. 2006 III N° 219 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 219 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18482
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