La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°05-12395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 05-12395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), que la société Letierce a confié à la société Borie, devenue Eiffage construction, la réalisation du lot gros oeuvre d'un silo de produits céréaliers ; que le contrat contenait une clause d'arbitrage ; que par ordonnance du 7 mars 1986 un expert a été désigné ; que la société Letierce a, d'abord, demandé l'indemnisation de son préjudice au tribunal de commerce

de Paris qui, par jugement du 8 février 1999, s'est déclaré incompétent, puis à un tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), que la société Letierce a confié à la société Borie, devenue Eiffage construction, la réalisation du lot gros oeuvre d'un silo de produits céréaliers ; que le contrat contenait une clause d'arbitrage ; que par ordonnance du 7 mars 1986 un expert a été désigné ; que la société Letierce a, d'abord, demandé l'indemnisation de son préjudice au tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 8 février 1999, s'est déclaré incompétent, puis à un tribunal arbitral qui, par décision du 20 février 2003, a dit que la prescription avait été interrompue par la citation devant un tribunal incompétent et que l'action n'était pas prescrite et condamné la société Eiffage construction au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la société Eiffage construction fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence ;

Attendu qu'ayant relevé que, en soutenant que le tribunal arbitral avait violé les dispositions de l'article 2246 du code civil et, partant, l'ordre public en rejetant son exception de prescription, la société Eiffage construction l'invitait à vérifier la pertinence du raisonnement juridique par lequel les arbitres avaient rejeté cette exception, la cour d'appel a retenu, à juste titre, qu'il lui était demandé d'exercer un contrôle au fond de la sentence qui échappait au juge de l'annulation, de sorte que le recours devait être rejeté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction à payer, d'une part, aux sociétés Letierce et fils et Silo portuaire de Bordeaux Letierce ensemble, une somme de 2 000 euros et, d'autre part, aux sociétés Banque nationale de Paris Paribas, Société générale et Crédit lyonnais, ensemble également une somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12395
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Arbitre ayant violé une règle d'ordre public - Violation d'une règle d'ordre public - Contrôle du juge - Etendue - Limites.

Le contrôle des sentences arbitrales par le juge de l'annulation ne peut en aucun cas porter sur le fond.


Références :

Nouveau code de procédure civile 1484 6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-10-03, Bulletin 2006, I, n° 422, p. 362 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2006, pourvoi n°05-12395, Bull. civ. 2006 I N° 468 p. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 468 p. 403

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Falcone.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award