AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 33-IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que selon ce texte l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de divorce de première instance ;
Attendu que, sur assignation de l'épouse du 10 juillet 2002, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 5 février 2004, prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune et débouté M. Y... de sa demande d'attribution de l'usufruit de l'ancien domicile conjugal au titre du devoir de secours ; que devant la cour d'appel, l'épouse a sollicité l'application immédiate de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et débouter M. Y... de sa demande d'attribution de l'usufruit de l'immeuble commun, l'arrêt retient que si, en application de l'article 33-II b) de la loi du 26 mai 2004, lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, le même article prévoit, dans son dernier alinéa, que le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 du code civil sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246 du même code, que tel est bien le cas en l'espèce puisque le mari affirme que la séparation de fait entre les époux est intervenue en septembre 1999, soit depuis plus de deux ans lors de l'assignation ; que par ailleurs, le fondement de la demande présentée par l'époux en exécution du devoir de secours est erroné, la loi nouvelle disposant que le divorce met fin à ce devoir, que seule une prestation compensatoire, dont le montant aurait dû être précisé, pouvait être sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.