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29/11/2006 | FRANCE | N°06-12486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2006, 06-12486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 2005), que le 26 mai 2004 les époux X..., qui avaient saisi le 28 avril 2004 le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande de bornage à l'encontre de Mme Colette Y..., née Z..., propriétaire d'une parcelle contiguë à la leur, ont informé ce magistrat de leur désistement d'action et d'instance ; que le 27 mai 2004, ils ont saisi le juge des référés du tribunal d'insta

nce d'une demande identique à celle formée le 28 avril devant le juge des référés d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 2005), que le 26 mai 2004 les époux X..., qui avaient saisi le 28 avril 2004 le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande de bornage à l'encontre de Mme Colette Y..., née Z..., propriétaire d'une parcelle contiguë à la leur, ont informé ce magistrat de leur désistement d'action et d'instance ; que le 27 mai 2004, ils ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'une demande identique à celle formée le 28 avril devant le juge des référés du tribunal de grande instance ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en bornage, alors, selon le moyen :

1 / que le droit d'obliger le voisin au bornage, le cas échéant judiciairement, est un attribut du droit de propriété insusceptible d'abandon, donc de désistement d'action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 384 et 398 du nouveau code de procédure civile et 646 du code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, en s'arrêtant aux termes employés par leur avocat, sans rechercher si, au regard des circonstances de la cause, le prétendu désistement d'action des époux X... n'était pas équivoque et ne s'analysait pas, en réalité, en un désistement d'instance dicté par la seule volonté de respecter les règles de compétence d'attribution en matière de bornage, cependant qu'elle relevait que les demandeurs avaient saisi d'une prétention " strictement identique " le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais puis celui du tribunal d'instance de Beauvais et que leur désistement devant le premier était concomitant à leur saisine du second, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 384 et 398 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que les époux X... n'ont pas invoqué d'erreur matérielle ou de droit et n'ont pas répondu à Mme Y... qui se prévalait de l'article 384 du nouveau code de procédure civile, quand le simple silence ne vaut pas acquiescement aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé l'article 408 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que le vendeur d'un fonds non borné, qui peut faire son affaire personnelle de l'action en bornage, ne perd pas intérêt à agir du seul fait de la vente ; qu'en " s'interrogeant " sur l'intérêt à agir des époux X... parce qu'au jour de l'assignation en bornage de leur fonds ils en avaient déjà cédé la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le désistement d'instance et d'action avait été régularisé par un avocat, professionnel du droit, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que les époux X... avaient entendu se désister de leur action et en a exactement déduit que le désistement d'action entraînant abandon de l'action en bornage, la demande formée par les époux X... devant le tribunal d'instance était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Z... ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12486
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), 02 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2006, pourvoi n°06-12486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.12486
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