AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, dans son numéro 43 daté du 26 janvier 2006 et sous les titre et sous-titre "X... / Ciel, mon maillot". "Quand l'animateur de TF1 est en vacances, il s'habille d'un rien. Sa tenue préférée ? Tout nu et tout bronzé", le magazine bimensuel Choc a publié, en ses pages 30 et 31, trois photographies qui, prises au téléobjectif, représentent l'intéressé dans le plus simple appareil, aussi bien de dos que de face, donnant ainsi à voir son sexe sans la moindre dissimulation ;
que, le 31 janvier 2005, M. X... a assigné en référé d'heure à heure la Société de conception de presse et d'édition (SCPE), éditrice du journal ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2006), après avoir confirmé l'ordonnance qui, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et au nom du respect dû à la vie privée et à l'image de la personne, avait décidé le versement d'une provision et la suppression de l'article sur le site internet de la publication, l'a néanmoins infirmée quant au retrait, également enjoint, du magazine de tous ses points de vente ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 9 du code civil et 8-1 et 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la publication de l'image d'une personne totalement dénudée portant une atteinte exceptionnelle à sa vie privée, pour le seul agrément des lecteurs et sans répondre à un quelconque besoin d'information légitime du public, de sorte qu'aucun équilibre n'est à rechercher avec la liberté d'expression ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la mesure litigieuse, qui prendrait effet trois jours avant la fin de la parution du numéro dont s'agit, au reste déjà vendu à 261 000 exemplaires, était rendue difficilement praticable eu égard au défaut de mise en cause des Nouvelles Messageries de la presse parisienne, a souverainement estimé qu'elle était impropre à faire cesser un trouble largement consommé ;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCPE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.