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06/12/2006 | FRANCE | N°04-11627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2006, 04-11627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que M. X... avait contesté devant les juges du fond la qualification donnée au mandat confié à l'agence Duvernay Immobilier ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait donné à l'agent immobilier mandat

de vendre sa maison pour le prix de 130 000 euros, que l'agence Duvernay attestait avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que M. X... avait contesté devant les juges du fond la qualification donnée au mandat confié à l'agence Duvernay Immobilier ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait donné à l'agent immobilier mandat de vendre sa maison pour le prix de 130 000 euros, que l'agence Duvernay attestait avoir reçu l'accord des consorts Y...
Z... le 24 juin 2003 et que M. Y... avait confirmé son accord pour acquérir la propriété au prix demandé par lettre recommandée adressée le 4 juillet, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans violer l'article 1341 du code civil et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que cette offre transmise aux consorts A... avait été acceptée le 24 juin 2003, a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ou que ses constatations rendaient inopérante, qu'en l'absence de preuve d'une vente antérieurement conclue avec un autre acquéreur, M. X... était lié par cette acceptation régulièrement adressée à son mandataire, qui traduisait un accord sur la chose et sur le prix ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et Mme Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11627
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2006, pourvoi n°04-11627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11627
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