AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Vanhaecke et Clemencet et la société d'assurances Axa ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 décembre 2004), que par acte sous seing privé du 10 décembre 1986, Mme Y... a consenti à M. X... une promesse de vente portant sur une parcelle de terre située à Maharepa (Moorea) ; qu'invoquant un acte sous seing privé non daté, la substituant à M. X... dans le bénéfice de la moitié indivise de cette promesse de vente, et reprochant à celui-ci d'avoir vendu le 11 juillet 1989 la parcelle à un tiers en méconnaissance de cet engagement, Mme Z... lui a demandé réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la convention conclue entre Mme Z... et lui n'est pas entachée de nullité, alors, selon le moyen :
1 / qu'est nulle et de nul effet la promesse unilatérale de vente afférente à un droit immobilier constatée par un acte sous seing privé non enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ; que la convention litigieuse, par laquelle M. X... déclare se substituer, sous certaines conditions, Mme Z... dans la moitié indivise du bénéfice de la promesse de vente, portant sur la terre Vaihee, qui lui avait été consentie le 10 décembre 1986, constituait une promesse unilatérale de vente ; que, le défaut d'enregistrement de cet acte n'étant pas contesté, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en prononcer la nullité sans violer les articles 1103 du code civil et 1840 A du code général des impôts ;
2 / que la convention dont l'objet n'est pas clairement déterminé est nulle ; que la cour d'appel a affirmé expressément qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir tenu compte des deux conventions signées entre les parties "non datées, non enregistrées, particulièrement confuses et mêmes contradictoires", ce qui implique que l'objet de la convention invoquée par Mme Z... n'était pas clairement déterminé ; que, en refusant néanmoins d'accueillir l'exception de nullité de cette convention pour indétermination de l'objet opposée par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1304 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 1840 A du code général des impôts, devenu l'article 1589-2 du code civil, n'est pas applicable en Polynésie française ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les engagements des parties contenus dans l'acte étaient parfaitement déterminés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande en nullité pour indétermination de l'objet devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.