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14/12/2006 | FRANCE | N°05-17535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2006, 05-17535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutée de ses demandes en paiement d'une

pension de veuve invalide et d'un capital décès, Mme X..., qui demeure en Algérie, a interjeté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutée de ses demandes en paiement d'une pension de veuve invalide et d'un capital décès, Mme X..., qui demeure en Algérie, a interjeté appel ;

Attendu que la cour d'appel a examiné l'affaire au fond à l'audience du 30 mars 2004, en l'absence de l'appelante convoquée par lettre du 18 février 2004 ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17535
Date de la décision : 14/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie domiciliée à l'étranger - Convocation à l'audience par voie postale - Portée.

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Domiciliation à l'étranger - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Augmentation en raison de la distance - Partie domiciliée à l'étranger - Portée

DELAIS - Computation - Augmentation en raison de la distance - Partie domiciliée à l'étranger - Portée

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui examine au fond une affaire en l'absence de l'appelante, convoquée à l'audience par une lettre ne tenant pas compte de l'augmentation des délais de comparution prévue pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


Références :

Nouveau code de procédure civile 14, 643

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2006, pourvoi n°05-17535, Bull. civ. 2006 II N° 351 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 351 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17535
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