AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutée de ses demandes en paiement d'une pension de veuve invalide et d'un capital décès, Mme X..., qui demeure en Algérie, a interjeté appel ;
Attendu que la cour d'appel a examiné l'affaire au fond à l'audience du 30 mars 2004, en l'absence de l'appelante convoquée par lettre du 18 février 2004 ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.