AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ;
Attendu que M. et Mme X... ont émis au bénéfice de la société Finalion un chèque d'un montant de 140 025 francs en remboursement anticipé d'un prêt qu'ils avaient contracté auprès de cet établissement ; que le Crédit lyonnais, au profit de qui le chèque avait été transmis pour encaissement, a immédiatement crédité le compte de sa cliente ; qu'ayant ensuite égaré le chèque qu'il na pu présenter au paiement, le Crédit lyonnais a réclamé aux époux X..., sur le fondement de l'action de in rem verso, le paiement de la somme de 141 826,76 francs ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que le Crédit lyonnais a commis de lourdes fautes de négligence ;
qu'ainsi il ne pouvait pas créditer le compte de la société Finalion sans s'être préoccupé de l'existence de la provision ; qu'à supposer cette pratique admise, et considérant que le chèque avait été égaré, le Crédit lyonnais devait contre-passer le montant du chèque ; qu'enfin, il est parfaitement anormal qu'un établissement bancaire qui reçoit un chèque de plus de 140 000 francs en décembre 1999, ne s'aperçoive de sa disparition qu'au mois d'avril 2000 ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand la seule faute commise par la banque était la perte du chèque, laquelle, en dépit de sa découverte tardive, ne constituait pas une faute lourde au regard de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.