Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2005), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail aux consorts Y... et au groupement agricole d'exploitation en commun de Varennes (le GAEC), a fait délivrer aux preneurs un congé pour reprise portant sur huit parcelles, d'une superficie totale de 87 ares, au motif que, désirant habiter un immeuble construit sur la parcelle B. 299 qui ne disposait pas des dépendances foncières suffisantes, la reprise était nécessaire pour la réalisation d'un assainissement autonome ; que les preneurs l'ont assignée en nullité du congé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le bailleur peut exercer son droit de reprise sur des terrains attenants au jouxtant à l'habitation ; que la notion de "terrain", purement physique, est distincte de la notion juridique de parcelles cadastrales ; que le texte n'impose donc pas que chacune des parcelles cadastrales qui composent le terrain repris soit elle-même contiguë à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison ; qu'ainsi, en se bornant, pour annuler le congé, à relever qu'un certain nombre des parcelles visées au congé n'étaient pas contiguës à celle sur laquelle la maison était édifiée, sans rechercher si elles ne composaient pas, ensemble, un terrain jouxtant l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-57 du code rural ;
2°/ que saisi d'une demande visant à reprendre une partie des terres louées en vue de remédier à l'insuffisance de dépendance foncière de l'habitation du bailleur, le juge doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée est avérée ; que les juges du fond ne pouvaient donc, comme ils l'ont fait, contrôler l'opportunité de l'implantation prévue ; qu'ils ont ainsi ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comportait pas et violé l'article L. 411-57 du code rural ;
3°/ que de même, le juge doit seulement vérifier que la superficie reprise n'excède pas la limite fixée par arrêté préfectoral ; que les juges du fond ne pouvaient donc contrôler la proportion entre la superficie reprise et celle nécessaire à l'implantation de l'installation prévue, sans violer derechef, en lui ajoutant une condition qu'il ne comportait pas, l'article L. 411-57 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le projet allégué par Mme X... était la réalisation d'un assainissement autonome et ne nécessitait en rien la reprise des terrains visés compte tenu de l'importante superficie de la parcelle 299 et des recommandations contenues dans l'étude du projet versé aux débats par la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le fait que les parcelles composaient un ensemble, en a exactement déduit la nullité du congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... et au GAEC, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.