AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 2004), que M. X..., propriétaire d'un bien donné à bail à ferme à Mme Y..., a délivré à celle-ci un congé avec refus de renouvellement du bail à effet du 30 septembre 2002 en application de l'article L. 411-64, alinéa 2, du code rural ; que Mme Y... a contesté la validité de ce congé et a demandé l'autorisation de céder son bail à son fils Arnaud ; que le bailleur s'est opposé à cette demande et a sollicité le prononcé de la résiliation du bail pour cession prohibée au motif que Mme Y... avait procédé à un échange sans l'en informer ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que M. X... ne contestait la cession de bail projetée par Mme Y... en faveur de son fils qu'eu égard au fait que celle-ci avait manqué à ses obligations en procédant à un échange de jouissance avec M. Z... sans l'en aviser, qu'il avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation de bail pour ce motif, qu'il produisait lui-même l'attestation d'échange passé entre Mme Y... et un membre de sa propre famille et qu'il apparaissait que cet échange n'avait effectivement à son égard aucun caractère clandestin et occulte, la cour d'appel en a déduit, sans modifier l'objet du litige, qu'elle n'était pas saisie d'une contestation quant à la régularité de l'échange en jouissance conclu entre Mme Y... et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-35 du code rural ;
Attendu que pour accueillir la demande d'autorisation de cession de bail "sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des structures", l'arrêt retient que M. Arnaud Y..., titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles et du brevet de technicien agricole antérieurement à la date du congé, justifie des aptitudes professionnelles requises par l'article R. 331-1 du code rural applicable en cas de cession du bail en application de l'article L. 411-64, alinéa 6, du même code sans que, alors, d'une part que seule l'interférence du droit de reprise et du contrôle des structures est légalement régie et, d'autre part, que le bail ne stipule pas une telle condition, il ait à justifier, au moment où le juge statue sur la demande de cession, d'une autorisation administrative d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation administrative du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Arnaud Y... avait demandé pour cette date l'autorisation préalable prévue à l'article L. 331-3 du code rural ou s'il justifiait n'avoir pas à demander d'autorisation, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit le congé du 12 mars 2001 régulier en la forme, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.