AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2005), que Mme X... a consenti à Mme Y..., le 26 novembre 1985, un bail, au visa de la loi du 22 juin 1982, sur des locaux vacants à usage d'habitation ;
que par acte du 12 janvier 1999, la locataire a formé opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que par acte du 5 octobre 2001, elle a formé, devant la même juridiction, opposition à un nouveau commandement de payer et revendiqué l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que si les dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ne pouvaient être utilement invoquées par la bailleresse dès lors que le contrat de location n'avait pas été conclu en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies, ou de l'article 3 septies de la loi du 1er septembre 1948, Mme Y... avait reconnu dans son assignation du 12 janvier 1999 que le montant de son loyer mensuel était de 2 080,28 francs, provision sur charges et droit de bail compris, de sorte qu'étant assistée d'un avocat, elle avait, postérieurement à la naissance de son droit à contester la régularité du loyer contractuel et ce en connaissance de cause, accepté la fixation de ce loyer dans les conditions de la loi du 22 juin 1982 puis des lois successives du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de Mme Y... au droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à reconnaître l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 à la location qui lui a été consentie le 26 novembre 1985, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.