Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 2005), que M. Jean X..., titulaire d'un bail à ferme, portant sur plus de 25 ha, qui lui avait été consenti par les consorts Y..., a mis ces parcelles à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun dit du Mesnil-Halot (le GAEC) dont il était l'associé avec son fils Christophe qui avait mis à disposition de ce même GAEC environ 158 ha ; que les consorts Y... ont donné congé, en raison de l'âge, à M. Jean X... lequel a contesté le congé et demandé l'autorisation de céder son bail à son fils Christophe ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la cession de bail sollicitée ne modifie pas la surface exploitée, objet de l'autorisation préfectorale du 31 mars 1996, ni le titulaire de l'autorisation d'exploiter, que le nombre d'associés demeure le même, M. Jean X... indiquant qu'il n'entendait pas cesser ses activités bien qu'ayant dépassé l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, et que dès lors que la cession projetée ne modifiait ni le nombre d'associés exploitants, ni l'identité de l'exploitant (le GAEC) ni la surface exploitée, il est indifférent que le cessionnaire soit ou non titulaire de l'autorisation d'exploitation, même si M. Christophe X..., par l'effet de la cession, concentrera sur sa personne l'essentiel des terres exploitées par le GAEC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.