Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,30 novembre 2005), que les consorts d'X... sont propriétaires de locaux donnés à bail pour l'exploitation à titre secondaire d'une école à la société l'Ecole active bilingue Monceau (la société), par ailleurs immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour son établissement principal ; qu'à la suite de la demande de renouvellement du bail par la société, le 16 mars 2000, les consorts d'X... lui ont donné congé avec dénégation du statut, le 15 juin 2000, faute par elle d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour l'établissement secondaire objet du bail, à la date de la demande de renouvellement ; que la société a assigné les consorts d'X... en nullité du refus de renouvellement et en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les consorts d'X... font grief à l'arrêt de dire que le refus de renouvellement donne au preneur droit à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :
1° / que les dispositions du livre premier, titre IV, chapitre V du code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ; que le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut donc être revendiqué par un preneur ayant la qualité de commerçant, que s'il justifie d'une immatriculation régulière au registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant que l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés, au titre de l'établissement secondaire exploité dans l'immeuble, ne constituait pas une condition pour que la société en nom collectif EAB, qui avait la qualité de commerçant, bénéficie du statut des baux commerciaux, dès lors qu'elle exploitait un fonds d'enseignement au sens de l'article L. 145-2 du code de commerce dans les locaux donnés à bail, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et l'article L. 145-1 I du code de commerce, par refus d'application ;
2° / qu'en toute hypothèse, le preneur d'un immeuble abritant un établissement d'enseignement n'a droit au renouvellement qu'à la condition que cet établissement ait une existence légale et que son exploitation soit régulière à la date d'expiration du bail ; que toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander une immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 30 mai 1984 ; qu'en affirmant que l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés, au titre de l'établissement secondaire exploité dans l'immeuble, ne constituait pas une condition pour que la société en nom collectif EAB bénéficie du droit au renouvellement, dès lors qu'elle exploitait un fonds d'enseignement au sens de l'article L. 145-2 du code de commerce dans les locaux donnés à bail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 145-1 I du code de commerce, ensemble les articles 9 et 20 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Mais attendu que les baux des locaux abritant des établissements d'enseignement étant, de plein droit, soumis au statut des baux commerciaux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle le preneur exerce son activité, la cour d'appel, qui a relevé que la société exploitait une activité d'enseignement au sens de l'article L. 145-2 du code de commerce dans les lieux loués, en a exactement déduit que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'était pas une condition pour qu'elle bénéficie du statut des baux commerciaux lors du renouvellement de son bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme d'X..., les consorts Y..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., Mme Z..., les consorts A..., M..., N..., O..., Mme Mona B..., les consorts P..., Astrid et Ludivine C..., mineures sous administration légale de leurs parents, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme d'X..., les consorts Y..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., Mme Z..., les consorts A..., M..., N..., O..., Mme Mona B..., les consorts P..., Astrid et Ludivine C..., mineures sous administration légale de leurs parents, ensemble, à payer à la société l'Ecole active bilingue Monceau la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.