Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2005), que le 12 juin 1965, Mme X... a fait donation de divers immeubles à ses enfants dont M. Roger X... et Mme Y... ; qu'à partir du mois de décembre 2001 M. Roger X... a entrepris des travaux de démolition d'un mur de clôture et posé une palissade sur la limite séparative de son fonds et de celui des époux Y... ; que ceux-ci l'ont assigné le 15 mai 2002 devant le juge des référés du tribunal d'instance aux fins d'interruption des travaux et le 9 janvier 2003 au possessoire devant ce même tribunal qui, par jugement du 17 décembre 2003, a déclaré cette dernière demande irrecevable comme prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action introduite au possessoire par les époux Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice de l'action en référé, laquelle ne peut être fondée sur la protection possessoire, reste sans effet sur la recevabilité de l'action possessoire et ne saurait prolonger le délai d'exercice de cette dernière ; que l'admission de l'interruption du délai de prescription annale par l'action en référé aurait pour effet de prolonger ce délai, en violation de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que l'exercice de l'action en référé qui n'a pas pour objet d'empêcher le défendeur de l'action possessoire de prescrire ne peut interrompre la prescription au sens de l'article 2244 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'assignation devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'ayant relevé que, dans l'assignation à comparaître devant le juge des référés délivrée à M. X..., les époux Y... avaient formé des demandes identiques à celles ultérieurement présentées lors de l'instance introduite devant le tribunal d'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que la citation à comparaître devant le juge des référés avait interrompu la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.