Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont donné congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour défaut d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; que, les preneurs affirmant que la qualité d'artiste peintre de M. Y... les dispensait de l'immatriculation, les bailleurs les ont assignés pour faire valider ce congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de dire non fondé le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction, alors, selon le moyen,
1°/ que, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, l'artiste doit créer ses oeuvres dans les lieux loués ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-2 I 6° du code du commerce ;
2°/ que, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, l'artiste doit exercer à titre principal son art dans les lieux loués ; qu'en se bornant à relever que « M. Y... effectue certains travaux de création » dans les lieux loués et qu'il y vend ses propres oeuvres pour décider que le bail était un bail commercial, sans rechercher si l'activité principale exercée par le preneur dans les lieux loués était celle de la création d'oeuvres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 145-2 I 6° du code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnu auteur d'oeuvres graphiques et plastiques telles que définies par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts, et relevé qu'il réalisait dans les lieux loués des travaux de création, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il remplissait les conditions exigées par l'article L. 145-2 I 6° du code de commerce pour bénéficier de l'extension légale du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de dire non fondé le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le droit d'un artiste de divulguer et d'exploiter ses oeuvres constitue un bien propre sous tous les régimes matrimoniaux ; qu'en énonçant que de tels droits entrent dans l'actif communautaire pour estimer non fondé le refus de renouvellement du bail des époux Y... bien que seul M. Y... ait la qualité d'artiste permettant d'invoquer le bénéficie du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle et L. 145-2 I 6° du code du commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme Y..., épouse commune en biens et cotitulaire du bail, n'était pas tenue d'être immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers dès lors qu'il ne pouvait être fait un sort différent au conjoint d'un artiste du seul fait que la création de ses oeuvres était une activité personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de dire non fondé le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction et de les débouter de leur demande en fixation de l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le congé donné pour un motif erroné n'en produit pas moins ses effets et met fin au bail ; qu'en déboutant les bailleurs de leurs demandes en validation du congé délivré aux preneurs et en fixation de l'indemnité d'occupation due par ces derniers pour la seule raison que leur refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant jugé non fondé le congé délivré avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction, ne pouvait ordonner, en l'absence de demande des parties, le paiement de l'indemnité d'éviction, et se prononcer sur la demande des bailleurs de condamner les locataires à l'indemnité d'occupation de l'occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.