AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2005), que par acte du 25 juillet 1988 la société Sotraco a consenti aux époux X... une promesse unilatérale de vente d'un lot dans un immeuble en copropriété ; que le délai d'option expirait le 28 décembre 1988 avec clause de prorogation de plein droit fixée vingt jours après la communication aux bénéficiaires de la dernière pièce nécessaire à la rédaction de l'acte ; que par arrêt du 4 novembre 1992, la cour d'appel de Paris a dit valide la promesse de vente, donné acte aux époux X... de leur engagement de lever l'option dès qu'ils seraient en possession des documents nécessaires à la réalisation de la vente et rejeté la demande d'expulsion formée contre les époux X... entrés dans les lieux le 2 août 1989, fondée sur la caducité de la promesse ; que par acte du 15 juillet 1993, les époux X... ont cédé le bénéfice de la promesse à M. Y... qui a pris possession des lieux le 15 août 1993 ;
que la société Sotraco a assigné M. Y... en nullité de la convention du 15 juillet 1993, en caducité de la promesse de vente du 25 juillet 1988, en nullité de la vente pour lésion et en expulsion ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen, que définitivement tranché à l'occasion d'une précédente instance, un point litigieux ne peut être remis en question lors d'une instance nouvelle, en l'absence de toute modification de la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, dans son arrêt irrévocable du 4 novembre 1992, la cour d'appel de Paris avait rejeté la demande d'expulsion de la société Sotraco dirigée contre ses auteurs, bénéficiaires de la promesse de vente du 25 juillet 1988, en l'état de la validité de cette convention qui leur avait été consentie ; qu'en ordonnant cependant l'expulsion immédiate de M. Y..., des locaux objet de ladite promesse, toujours valide en l'état de sa précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'aucune levée d'option émanant de ses auteurs ou de lui-même, ni d'aucun titre légal ou contractuel d'occupation, la cour d'appel, qui a constaté sans violer l'autorité de la chose jugée que M. Y... occupait les lieux sans droit dès lors que l'arrêt du 4 novembre 1992 avait relevé que les circonstances de l'entrée des époux X... dans les lieux n'étaient pas établies, en a exactement déduit que l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef, devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Sotraco la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.