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15/03/2007 | FRANCE | N°06-11797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2007, 06-11797


Sur le moyen unique :

Vu les articles 222-31 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant été victime de tentatives d'agressions sexuelles dont l'auteur a été déclaré coupable, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'article 706-3 du code de procédure pénale est d'interprétation stricte ; que celui-ci ne vise pas les faits prévus par l'art

icle 222-31 du code pénal réprimant les tentatives des délits prévus par les articles...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 222-31 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant été victime de tentatives d'agressions sexuelles dont l'auteur a été déclaré coupable, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'article 706-3 du code de procédure pénale est d'interprétation stricte ; que celui-ci ne vise pas les faits prévus par l'article 222-31 du code pénal réprimant les tentatives des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 dudit code, qu'en l'espèce Mme X... a été victime d'une tentative d'agression sexuelle et que ce fait n'entre pas dans le champ d'application, de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du code pénal que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11797
Date de la décision : 15/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Tentative - Tentative d'agression sexuelle - Portée

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Tentative - Tentative d'agression sexuelle - Portée INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Article 706-3 du code de procédure pénale - Domaine d'application - Infraction assimilée à l'infraction consommée - Tentative d'agression sexuelle

Une victime de tentatives d'agressions sexuelles ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, viole les articles 222-31 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale, une cour d'appel qui énonce que le second de ces textes est d'interprétation stricte, que celui-ci ne vise pas les faits prévus par l'article 222-31 du code pénal réprimant les tentatives des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 dudit code, alors qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2007, pourvoi n°06-11797, Bull. civ. 2007, II, N° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 70

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11797
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