Sur le moyen unique :
Vu les articles 222-31 du code pénal et 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant été victime de tentatives d'agressions sexuelles dont l'auteur a été déclaré coupable, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'article 706-3 du code de procédure pénale est d'interprétation stricte ; que celui-ci ne vise pas les faits prévus par l'article 222-31 du code pénal réprimant les tentatives des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 dudit code, qu'en l'espèce Mme X... a été victime d'une tentative d'agression sexuelle et que ce fait n'entre pas dans le champ d'application, de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du code pénal que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.