AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Bastia, 19 février 2007), que M. X... a présenté le 22 janvier 2007 une requête tendant à voir ordonner la radiation de M. Y... des listes électorales de la commune de Campi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen, que M. X... n'aurait pas respecté le délai de dix jours prévu par les articles L. 25, R. 5 et R. 8 du code électoral ;
Mais attendu que, les 20 et 21 janvier 2007 étant un samedi et un dimanche, M. X... a, en déposant son recours le 22 janvier 2007, respecté le délai de dix jours imposé par les textes susvisés, qui a comme point de départ la publication du tableau dressé par la commission administrative, laquelle doit avoir lieu le 10 janvier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'attestation délivrée par la trésorerie de Moïta serait illégale en application des articles L. 104 et R. 111.3 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement ni du dossier que M. Y... ait contesté la validité ou la production de cette pièce devant le juge du fond ;
Doù il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement est entaché d'erreurs typographiques affectant son nom patronymique ;
Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.