AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ruffec, 13 mars 2007) de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Courcôme, alors, selon le moyen, que par jugement du 24 août 1990 le tribunal correctionnel l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et une interdiction de ses droits civiques pour une durée de cinq ans et non de quarante ans ; que le juge a tenu compte pour se prononcer des autres peines correctionnelles prononcées contre lui ;
Mais attendu que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne sa réhabilitation judiciaire ou légale ;
Et attendu qu'entre 1984 et 1990, M. X... a été condamné par trois décisions pénales successives à des peines de 2 ans, 6 mois et 5 ans d'emprisonnement, que ces condamnations, devenues définitives avant le 1er mars 1994, entraînent de plein droit une incapacité électorale et ne lui permettent pas de prétendre à la réhabilitation de plein droit prévue par l'article 133-13 du code pénal ;
qu'il ne peut dès lors, faute d'avoir obtenu une réhabilitation judiciaire, un relèvement d'incapacité ou l'exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2, ne prétendre qu'à l'application des dispositions de l'article 769 du code de procédure pénale aux termes desquelles les fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sont retirées du casier judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE