AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement de frais exposés à l'occasion de l'hospitalisation de 48 patients (frais d'anesthésie et de pharmacie) au motif, en particulier, que les soins pouvaient être prodigués en chirurgie ambulatoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné une expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a fait droit à cette demande sur le fondement tant de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que de l'article 1382 du code civil à hauteur d'une certaine somme ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que la demande de la CPAM de la Charente, fondée sur l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne concernait que les dossiers pour lesquels l'expert avait retenu que les actes en cause auraient dû être pratiqués dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire ;
qu'en retenant néanmoins que les actes devaient être remboursés au motif que le docteur X... avait pu prescrire une hospitalisation, les juges du fond ont violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale suivant lequel l'avis de l'expert s'impose aux parties et au juge ;
2 / que faute d'avoir constaté qu'à propos des dossiers litigieux l'expert avait écarté la chirurgie ambulatoire pour retenir l'hospitalisation, les juges du fond ont en tout cas privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
3 / que, s'agissant des sommes versées à l'établissement hospitalier, les juges du fond ne pouvaient écarter la demande dès lors qu'à propos des dossiers litigieux l'expert avait retenu une chirurgie ambulatoire et écarté l'hospitalisation ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
4 / que, s'agissant des sommes acquittées entre les mains de l'établissement hospitalier, les juges du fond devaient à tout le moins constater, pour les dossiers en cause, que l'expert avait écarté la chirurgie ambulatoire pour retenir l'hospitalisation et faute de se faire, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins une censure pour défaut de base légale au regard de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
5 / que, si le principe de la plus stricte économie doit être compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, et si le praticien doit choisir la thérapeutique en fonction des circonstances pour dispenser en toute sécurité, des soins de qualité et efficaces, ces appréciations, qui ne sont pas souveraines, peuvent être contestées par le service public de la sécurité sociale qui assure le remboursement des actes en cause et qu'une expertise a précisément été mise en place par le législateur pour trancher ce genre de différend ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 4127-8 du code de la santé. publique ;
Mais attendu que le litige portait sur le point de savoir si les hospitalisations ordonnées par M. X... étaient justifiées et sur la demande de la caisse tendant à la restitution des honoraires du chirurgien-dentiste et au bénéfice de dommages-intérêts correspondant aux sommes versées à l'établissement hospitalier à cette occasion ; que l'expertise ordonnée par le tribunal ne constituait pas une expertise médicale technique au sens de l'article L. 141-1, laquelle ne peut être sollicitée que dans les seuls litiges opposant les assurés à la caisse ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que les actes litigieux avaient été accomplis conformément aux diverses nomenclatures et que M. X... n'avait pas commis de faute ouvrant droit à des dommages-intérêts pour la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Charente ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.