AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne n'existant plus ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 12 décembre 2005, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat à ladite Cour, a déclaré se pourvoir au nom de Fatma X... veuve Y... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2005, rendu au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Attendu qu'il est produit un extrait des registres des actes de décès de la commune de Makouda (Algérie) selon lequel Fatma X... est décédée le 25 juin 2005 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Hammama Y... et M. Cherif Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.