AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2005), que M. X...
Y..., salarié de la société GTM construction (la société), a été victime d'un accident du travail à la suite duquel une incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnue ; que la juridiction de la sécurité sociale a accueilli sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et fixé le montant de ses préjudices complémentaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à 12 000 euros le préjudice professionnel de M. X...
Y... et d'accorder à celui-ci une indemnisation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et fait une fausse application de l'article L. 452-3 du même code l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, indemnise au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle le préjudice résultant pour M. X...
Y... du fait qu'il ne peut plus monter sur un échafaudage et qu'il a des difficultés à se déplacer sur un terrains irrégulier, ce qui caractérise une réduction de capacité ;
2 / qu'ayant constaté, par adoption de la motivation des premiers juges, que M. X...
Y... ne produisait aux débats aucun justificatif d'une promotion professionnelle à laquelle il aurait échappé, viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui indemnise l'intéressé au titre d'une perte de possibilité de promotion professionnelle, au motif inopérant qu'il ne peut plus espérer une quelconque promotion au sein de son emploi ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert désigné par le tribunal, et prenant en considération l'âge de la victime et le fait que le salarié ne peut plus espérer une quelconque promotion au sein de son emploi, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant pour M. X...
Y... de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, distinct du déclassement professionnel, consécutif à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTM construction aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.