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05/04/2007 | FRANCE | N°06-10280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-10280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des mÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que les médecins précédemment conventionnés, ainsi que ceux dont l'adhésion intervient à la suite d'une première installation, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée à la caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressée par cet organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, M. X..., médecin gynécologue, installé depuis 1999, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différent dit secteur II, présentée le 2 août 2003 ;

Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt attaqué retient que ce règlement ne prévoit pas les modalités de passage d'un secteur à un autre après l'adhésion initiale, et qu'on ne saurait déduire du silence de ce texte une prohibition formelle qui constituerait une entrave à la liberté individuelle ;

Attendu cependant que le règlement conventionnel minimal détermine, au même titre que la convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'avait pas formulé sa demande dans le délai fixé par le règlement conventionnel minimal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10280
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 31 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-10280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10280
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