AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du code du travail et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'Arnaud X..., salarié de la société Bergerat Monnoyeur manutention aux droits de laquelle vient la société Aprolis, a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 1996 alors qu'il démontait les pièces d'un chariot élévateur ;
qu'en enlevant la vis qui retenait le contre-poids, ce dernier basculait, entraînant le chariot qui écrasait le salarié contre le mur ; qu'il est décédé des suites de ses blessures le 9 juin 1997 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par les parents et le frère d'Arnaud X..., l'arrêt attaqué retient que l'employeur, qui, par l'intermédiaire d'un salarié plus expérimenté dont Arnaud X... devait suivre les instructions, avait donné à ce dernier des instructions précises, ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas été avisé du danger particulier que représentait le démontage de l'engin, de sorte que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Aprolis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aprolis à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.