AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 25 août 2005), qu'inscrit au barreau de Paris depuis le 16 décembre 1994, M. X... a été affilié de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; qu'étant également inscrit au barreau de Madrid, il y a transféré toute son activité professionnelle d'avocat à la fin de l'année 2001 sans renoncer à son inscription au barreau de Paris ; que sur requête de la CNBF, un titre exécutoire a été signifié à M. X... pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'Union européenne, la soumission à un double régime de sécurité sociale n'est possible que si elle permet à l'intéressé de bénéficier d'une "protection sociale supplémentaire", c'est-à-dire d'une protection telle qu'elle ne décourage pas la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement ; que cette "protection sociale supplémentaire" doit donc être telle qu'elle permette à un travailleur, ayant cotisé pour un certain montant à deux régimes nationaux de sécurité sociale, de bénéficier d'une protection sociale équivalente à celle dont il aurait bénéficié en cotisant pour le même montant à un régime unique de sécurité sociale ; qu'en disant simplement que l'affiliation de M. X... à la CNBF lui permettait de bénéficier d'une protection sociale sur le territoire national, sans rechercher si les cotisations versées par M. X... à la CNBF lui permettaient de bénéficier d'une protection sociale équivalente à celle dont il aurait bénéficié s'il avait versé le même montant de cotisations à l'un seul des deux organismes de sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 39 et 43 du Traité de Rome instituant la communauté européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le Traité ne garantit pas à un travailleur que l'extension de ses activités dans plus d'un Etat membre ou leur transfert dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale ; que le double assujettissement à une législation de sécurité sociale consécutif à ces extensions ou transfert d'activités n'est pas contraire aux dispositions des articles 48 et 52, devenus 39 et 43, du Traité modifié instituant la Communauté européenne, si la législation nationale dont les conditions d'application sont contestées ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'Etat membre où elle s'applique et si elle débouche bien pour lui sur une protection sociale ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... bénéficiait en France de la protection sociale invalidité-décès résultant, par application de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, de son affiliation de plein droit à la CNBF, et que ces garanties étaient la contrepartie effective des cotisations réclamées, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.