AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2005) que M. X..., victime d'un accident du travail le 24 juin 1981, a été débouté de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte qu'en confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ayant rejeté la demande de M. Julien X... tendant à l'octroi d'une pension invalidité par adoption pure et simple des motifs des premiers juges sans examiner ni répondre aux conclusions d'appel de ce dernier desquelles il résultait que les journées d'incapacité ayant donné lieu au versement des indemnités journalières du 1er décembre 1997 au 19 mai 1998 devraient être assimilées à une période salariée justifiant ainsi son droit à pension et alors que ce moyen n'avait pas été examiné par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur un moyen inopérant, dès lors que par motifs adoptés, elle retenait que la période du 4 mars 1987 au 11 octobre 1997, au cours de laquelle M. X... avait perçu des indemnités journalières au titre d'une rechute d'accident du travail ne pouvait être assimilée à une période de travail salarié pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, et qu'il n'était pas allégué que les indemnités versées jusqu'au 19 mai 1998 avaient une nature différente de celles auxquelles il avait droit antérieurement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.