Joint les pourvois n° 06-12.952 et n° 06-14.478, en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2004), que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y... a fait assigner celui-ci et son assureur, la société Groupama, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires fondée sur l'article L. 211-14 du code des assurances, alors, selon le moyen, que le préjudice de la victime résulte de la seule présentation d'une offre insuffisante à laquelle doit être assimilée l'absence totale de présentation d'une offre d'indemnisation ; qu'en refusant d'accorder des dommages-intérêts à M. X... pour sanctionner le défaut de présentation d'une offre d'indemnisation par l'assureur de M. Y... au motif que la victime doit justifier qu'elle a subi un préjudice spécifique dû à cette absence d'offre, la cour d'appel a violé l'article L. 211-14 du code des assurances ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de l'évaluation par la cour d'appel du préjudice né de l'insuffisance de l'offre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.