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23/04/2007 | FRANCE | N°07-00008

France | France, Cour de cassation, Avis, 23 avril 2007, 07-00008


Juridiction : Tribunal de grande instance de Montbéliard

n° 0070008 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 8 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Montbéliard reçue le 1er février 2007 et rédigée ainsi :
1°) Quel est l'acte déclencheur de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : la convocation devant le procureur de la République ou la requête en homologation ?>2°) Que devient l'ordonnance de refus d'homologation et quelle est sa "place" dans la procédu...

Juridiction : Tribunal de grande instance de Montbéliard

n° 0070008 P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 8 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Montbéliard reçue le 1er février 2007 et rédigée ainsi :
1°) Quel est l'acte déclencheur de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : la convocation devant le procureur de la République ou la requête en homologation ?
2°) Que devient l'ordonnance de refus d'homologation et quelle est sa "place" dans la procédure pénale française ? Est-elle susceptible de recours en appel, ou à tout le moins en cassation ?".
Il résulte d'un arrêt de la chambre criminelle, en date du 4 octobre 2006 (Bull. crim. 2006, n° 244, p. 865) que lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par convocation de l'intéressé à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation.
La première question n'est donc pas nouvelle.
La seconde question ne commande pas l'issue du procès.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fréchède, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

En conséquence,
DIT n'y avoir lieu à avis

Fait à Paris, le 23 avril 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, Mme Favre, président de chambre, M. Joly, conseiller doyen remplaçant monsieur le président Cotte en qualité de président de la chambre criminelle, M. Le Gall, Mme Ponroy, MM. Gueudet, Feydeau, Guérin, conseillers, Mme Labrousse, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Matias, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président et le greffier en chef.
Le greffier en chef Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 07-00008
Date de la décision : 23/04/2007

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de droit posée ne commandant pas l'issue du procès

Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent demander l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, et se posant dans de nombreux litiges à condition que la question posée commande l'issue du procès. A défaut, il n'y a pas lieu à avis


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Montbéliard, 08 janvier 2007

Sur le n° 2 :Dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 20 octobre 2000, Bull. 2000 Avis, n° 8, p. 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 23 avr. 2007, pourvoi n°07-00008, Bull. civ. criminel 2007 AVIS N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2007 AVIS N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Labrousse, assistée de Mme Matias, greffier en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.00008
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