Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2003) que, par acte sous seing privé du 21 août 1992, M. X... a cédé à M. Y... des parts de la société civile immobilière société financière de l'Arénas (la SCI) ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur (la caisse), après avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, dont elle était créancière, a assigné en paiement M. Y... en proportion de sa part dans le capital social ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ d'une part, qu'à défaut de stipulation statutaire expresse prévoyant le transfert sur les registres de la société, la cession de parts sociales n'est rendue opposable à la société que dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil, c'est-à-dire par voie de signification ou encore à la faveur d'une acceptation donnée par la société dans un acte authentique ; qu'en jugeant pour infirmer le jugement entrepris, qu'une simple mise à jour des statuts, opérée par le gérant à l'effet de mentionner le nom d'un nouvel associé, pouvait suppléer à l'accomplissement de ces formalités légales, la cour d'appel viole les articles 1865 et 1690 du code civil, ensemble l'article 1857 du même code ;
2°/ d'autre part, que la publicité destinée à rendre la cession de parts opposable aux tiers est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, des deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en considérant que la cession était opposable à la Caisse d'épargne, et que celle-ci pouvait donc s'en prévaloir, du simple fait que les statuts mis à jour - et non point l'acte de cession lui-même -, avaient été déposés au greffe du tribunal de grande instance, la cour d'appel viole l'article 1865 du code civil, l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ensemble l'article 1857 du code susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 des statuts de la SCI précisait, depuis la mise à jour effectuée par la gérance le 21 août 1992, la qualité d'associé de M. Y..., que ces statuts modifiés avaient fait l'objet d'un dépôt le 28 août 1992 au greffe du tribunal de grande instance, l'extrait K bis du registre du commerce mentionnant le nom du nouvel associé depuis cette date, et que, par assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 1995, M. Y... avait été nommé gérant, la cour d'appel a pu retenir que la caisse pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1857 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.