AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux Louis X... et Raymonde Y..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, puis suite à une homologation de changement de régime matrimonial, sous celui de la séparation de biens, sont décédés respectivement les 13 avril 2000 et 23 octobre 1995, laissant pour leur succéder leurs trois fils, Alain, Didier et Daniel ; qu'un tribunal de grande instance a été saisi d'une demande de partage judiciaire et de difficultés relatives notamment à des remboursements de prêts consentis par les parents à leurs fils ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. Didier X... devait rapport en valeur à la succession de sa mère de la part que représente la donation de 55 339 euros (363 000 francs) dans la valeur de la maison sise à Aix-les-Bains, estimée au jour du partage mais dans son état au jour de la donation intervenue en janvier et mai 1989, et ordonner une expertise pour déterminer cette valeur, l'arrêt retient que si M. Didier X... établit avoir perçu la somme de 536 770,22 francs, prix de vente de son pavillon de Caen, il ne justifie pas l'avoir utilisée pour le remboursement de sa dette auprès de sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le relevé de compte bancaire, régulièrement produit sous le n° 50, duquel il résultait qu'un virement de 383 000 francs avait été fait le 7 octobre 1989 du compte de M. Didier X..., qui invoquait le remboursement de sa dette, à celui de Raymonde X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Didier X... devait rapport en valeur à la succession de sa mère, Raymonde Y..., épouse X..., de la part que représente la donation de 55 339 euros (363 000 francs) dans la valeur de la maison sise à Aix-les-Bains, 10 rue Bel Air, estimée au jour du partage mais dans son état au jour de la donation intervenue en janvier et mai 1989 et ordonné une expertise confiée à M. Z... pour déterminer cette valeur, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.