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23/05/2007 | FRANCE | N°06-10650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-10650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2005), que la société civile immobilière Porte Perrière, dans l'impossibilité de rejeter dans la fosse d'accumulation générale de l'immeuble les eaux usées des lots de copropriété dont elle était propriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires quai de France n° 4 à Grenoble et certains copropriétaires pour que soit ordonnée la destruction des colonnes d'évacuation installées sans autorisation par ce

rtains d'entre eux et a enjoint au syndicat de procéder à une consultation afin de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2005), que la société civile immobilière Porte Perrière, dans l'impossibilité de rejeter dans la fosse d'accumulation générale de l'immeuble les eaux usées des lots de copropriété dont elle était propriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires quai de France n° 4 à Grenoble et certains copropriétaires pour que soit ordonnée la destruction des colonnes d'évacuation installées sans autorisation par certains d'entre eux et a enjoint au syndicat de procéder à une consultation afin de doter l'immeuble d'un réseau commun d'eaux usées ; que cette société et la société civile immobilière Saint-Clerc, sa locataire qui s'était jointe à l'instance, se sont vu refuser, par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 1999, leur demande en réalisation d'un "branchement correct" pour l'ensemble des lots ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation du syndicat à procéder à tous travaux de mise en conformité des branchements de l'ensemble des lots, alors, selon le moyen :

1 / que l'action formée par la SCI Saint-Clerc avait essentiellement pour objet d'obtenir la réalisation d'un réseau commun d'évacuation d'eaux usées interne à l'immeuble susceptible de permettre le raccordement de tous les lots constituant la copropriété, et en particulier des lots n° 2, 3 et 5 que cette dernière loue à la SCI Porte Perrière ; qu'en se bornant à énoncer que les installations d'évacuation de l'immeuble étaient conformes aux règlements sanitaires en vigueur dès lors qu'avait été réalisé un regard général raccordé au réseau d'égout communal, ce qui signifiait que l'immeuble était lui-même raccordé au réseau général, mais sans constater que tous les lots, chacun de façon individuelle, dont ceux loués par la SCI Saint-Clerc, avaient pu être raccordés à ce regard général et pouvaient donc évacuer leurs eaux usées dans les conditions réglementaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2 / que la cour d'appel a ainsi méconnu le litige qui lui était soumis et violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que par délibération du 10 mars 1999 l'assemblée générale des copropriétaires avait retenu que les travaux de canalisation de M. X... étaient conformes et que par délibération de l'assemblée générale du 27 avril 2004 les canalisations créées par MM. Y... et Z... avaient été autorisées à l'unanimité des copropriétaires présents et que cette délibération n'avait pas été contestée dans les délais légaux ;

Attendu, d'autre part, que sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a pu retenir que du fait de la suppression de la fosse en 2003 et du raccordement des conduits d'évacuation au réseau, la demande de destruction de ces installations formulée par les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc était sans objet et qu'il ne pouvait plus être désormais soutenu que ces conduits se déversaient dans la fosse dite d'accumulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la délibération n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que la SCI Saint-Clerc n'avait pas invoqué la question du raccordement de son lot au réseau public quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que cette dernière avait fait ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 10 mars 1999 un projet de résolution invitant l'assemblée des copropriétaires à décider d'un "branchement correct au réseau public", ce dont il résultait que la question de la conformité des évacuations de l'ensemble des lots de l'immeuble, dont ceux loués par cette SCI, était bien posée, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2 / que l'article 1331-1 du code de la santé publique (ancien article L. 33) imposant le raccordement des immeubles aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques, la question du défaut de raccordement des lots loués par la SCI Saint-Clerc au réseau général d'évacuation de l'immeuble devait nécessairement être examinée par l'assemblée générale des copropriétaires, tenue de délibérer, lorsque la demande lui en est faite, sur l'évaluation des travaux rendus obligatoires par des dispositions légales, tenant notamment à l'hygiène et à la sécurité ; qu'en décidant que l'assemblée générale aurait eu le pouvoir d'écarter cette question et en refusant d'annuler la délibération ayant refusé de l'examiner, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la SCI Saint-Clerc avait fait ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 1999 que soient décidés non seulement un branchement correct au réseau public mais aussi indissociablement la réfection de l'ensemble des conduits d'évacuation à tous les étages et que l'assemblée générale s'était prononcée sur ce point mais avait écarté cette demande et qu'ayant relevé que l'argument de la SCI soutenant que son lot ne pouvait être raccordé au réseau public n'avait pas été évoqué à l'appui de l'ordre du jour complémentaire susvisé et retenu que les installations étaient désormais en conformité avec le règlement sanitaire de la ville de Grenoble et les dispositions du code de la santé publique, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne ensemble les SCI Porte Perrière et Saint-Clerc à payer au syndicat des copropriétaires quai de France n° 4 à Grenoble la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des SCI Porte Perrière et Saint-Clerc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10650
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 17 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-10650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10650
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