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23/05/2007 | FRANCE | N°06-11372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2007, 06-11372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 29 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., employée de maison rémunérée en partie par chèques emploi service a été en arrêt de travail du 8 septembre au 19 octobre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le droit aux indemnités journalières et lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières indÃ

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Attendu que la caisse fait grief au jugeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 29 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., employée de maison rémunérée en partie par chèques emploi service a été en arrêt de travail du 8 septembre au 19 octobre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le droit aux indemnités journalières et lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières indûment versées au titre de cette période ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir fait droit au recours de Mme X... et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des prestations indues, alors, selon le moyen :

1 / que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, avoir effectué au cours de la période de référence un certain nombre d'heures de travail salarié ; que les congés payés sont assimilés à des périodes de travail salarié ; qu'il en résulte que, pour un salarié rémunéré en chèque emploi service, la durée de ses congés payés à prendre en compte équivaut à 10 % de la durée de travail afférente à la période de référence ; qu'en l'espèce, l'interruption de travail de Mme X... est intervenue le 8 septembre 2003, de sorte qu'il convenait de prendre en compte, au titre de la durée de ses congés payés, 10 % du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la seule période de référence, soit du 1er juin 2003 au 31 août 2003 ou les quatre-vingt dix jours précédant le 8 septembre 2003 ; qu'en prenant en compte, au titre des congés payés, 10 % des heures de travail effectuées sur l'année écoulée de septembre 2002 à juin 2003, le tribunal a violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout état de cause, seule peut être prise en compte la durée effective des congés payés pris uniquement durant la période de référence ; qu'en l'espèce, en prenant en compte de manière tout à fait abstraite, au titre des congés payés, 10 % des heures de travail effectuées sur l'année écoulée de septembre 2002 à juin 2003, le tribunal a violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal a retenu que Mme X... justifiait avoir effectué un temps de travail répondant aux exigences de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11372
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-11372


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11372
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