AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., propriétaires d'une villa dans un lotissement, estimant que la durée de la procédure les ayant opposés à l'association syndicale du lotissement, quant à l'utilisation de parties communes à usage de stationnement, était excessive et que les décisions de justice étaient insuffisamment motivées, ont demandé à l'Etat des dommages-intérêts pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexées :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005) d'avoir déclaré mal fondés leurs demandes en dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé les diverses étapes de la procédure de la saisine par les époux X... du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 20 novembre 1991 à l'arrêt de la cour de cassation rejetant leur pourvoi le 21 novembre 2000, les nombreux jeux de conclusions déposés par les demandeurs, la cour d'appel a jugé que les délais observés par les juridictions judiciaires avaient été raisonnables au regard de la complexité du litige, du déroulement de la procédure et de l'attitude adoptée par les époux X... ; que c'est sans méconnaître le comportement des autorités judiciaires en première instance comme en appel ni les obligations du service public de la justice ; que, par ces constatations objectives des raisons expliquant la longueur de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen critique un motif surabondant des premiers juges, lesquels, déboutant les époux X... de leur action en responsabilité, n'avaient pas à statuer sur le préjudice allégué par les intéressés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.