AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Le Y... se sont mariés le 17 juin 1978 sous le régime légal et ont adopté par la suite le régime de la communauté universelle ; qu'une ordonnance du 15 septembre 1997 a constaté la non-conciliation des époux ;
Attendu que Mme Le Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2004), qui a statué sur des difficultés opposant les époux, de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de la villa Marygolf ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a indiqué ignorer la réalité de créances invoquées par Mme Le Y..., a jugé que celle-ci, qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, ne démontrait aucunement être en mesure de régler la moindre soulte alors que le bien immobilier avait été évalué à environ 2 700 000 euros ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, elle n'a donc pas dit que Mme Le Y... n'était pas en mesure de régler la soulte parce qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir décidé qu'était irrecevable en appel comme étant nouvelle la demande formée par M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., et tendant, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, à être autorisé à vendre l'immeuble litigieux et qu'il appartenait à celui-ci, s'il l'estimait utile, de provoquer le partage sur le fondement de l'article 815-17 du même code, la cour d'appel a jugé que faire droit à la demande d'attribution préférentielle reviendrait à vider de leur substance les dispositions de ce texte qui permet au liquidateur de provoquer le partage et d'obtenir la licitation du bien ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, elle n'a donc pas déclaré irrecevable comme nouvelle la demande formée sur l'article 815-17 du code civil ;
Que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.