Vu leur connexité, joint les pourvois n° 04-14.862, 04-16.154 et 04-16.979 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 04-16.154 et sur le troisième moyen du pourvoi n° 04-16.979 :
Vu l'article 6 § 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée ;
Attendu selon ce texte que le détournement de for permettant seul de déclarer incompétente la juridiction saisie d'une demande en intervention n'est caractérisé qu'en l'absence de lien suffisant entre cette demande et la demande originaire ;
Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu le 24 mars 1999 dans le tunnel routier du Mont-Blanc ayant pris naissance sur un ensemble routier composé d'un tracteur de marque Volvo et d'une remorque, la Cie d'assurances AGF assureur de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier du Mont-Blanc (ATMB) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre lieu du siège de la société Volvo Truck France, d'une demande d'expertise du véhicule impliqué dans l'accident ; que cette demande a été accueillie par ordonnance du 4 août 1999 et qu'après les premières opérations d'expertise, à la demande de la société suédoise Volvo Truck Corporation et sur intervention volontaire des sociétés ATBM, Assitalia Groupe INA, le juge des référés par ordonnance du 7 décembre 1999 a "rendu commune" sa précédente ordonnance à la société italienne Società italiana per il traforo del Monte Bianco (SITMB) et à la société belge Malfroot Truck (concessionnaire Volvo) qui avaient soulevé une exception d'incompétence ; que par un premier arrêt du 26 septembre 2002, la cour d'appel de Versailles a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application à la cause, de l'article 42, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ; que par un second arrêt elle a accueilli l'appel de la société SITMB ;
Attendu que pour déclarer le président du tribunal de commerce de Nanterre incompétent et inviter les parties à mieux se pourvoir, le second arrêt attaqué retient que la demande d'expertise avait été formée devant ce magistrat au seul motif que la société Volvo Truck France avait son siège social dans le ressort de cette juridiction, que le tribunal de commerce de Nanterre saisi de l'action au fond s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bonneville lieu de l'accident en retenant que la société Volvo France était étrangère au litige et que le défendeur à l'action en intervention forcée ne pouvait donc être attrait dans de telles conditions devant la juridiction saisie de la demande originaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un détournement de for, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des différents pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.