Attendu que Marc X... est décédé le 27 décembre 1997, en laissant pour lui succéder Mme Elyane Y..., son épouse séparée de biens, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, Mme Sylvia X..., sa fille issue de son mariage, et M. Bruno X..., son fils naturel ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Elyane X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 60 979,61 euros, "montant de primes d'assurance-vie versées en octobre 1997", alors, selon le moyen, que les primes versées par le souscripteur d'une assurance payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu'en se bornant à énoncer, pour dire que Mme X... devrait rapporter à la succession les sommes versées par son mari à titre de primes pour des contrats d'assurance-vie souscrits en octobre 1997, qu'eu égard à son état de santé, cette assurance ne pouvait être destinée à lui procurer un complément de retraite, sans rechercher si les primes étaient ou non manifestement exagérées au regard des facultés de Marc X..., la cour d'appel a statué par des motifs insusceptibles de justifier sa décision au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 24 octobre 1997, Marc X... avait émis deux chèques d'un montant de 200 000 francs chacun au profit d'actif épargne, alors qu'il séjournait à l'hôpital Laennec qu'il avait quitté le 21 novembre suivant pour rejoindre une unité de soins palliatifs où il était décédé un mois plus tard, la cour d'appel a estimé souverainement que ces versements ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence d'aléa du contrat et exclu la qualification de contrat d'assurance-vie, de sorte que l'article L. 132-13 du code des assurances n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 815-1, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que ce texte permet au conjoint survivant, à défaut de descendants mineurs, de demander le maintien dans l'indivision du local d'habitation dont il a été ou est copropriétaire et dans lequel il a résidé à l'époque du décès ;
Attendu que l'acquisition, chacun par moitié, d'un appartement situé ... par les époux X... a créé entre eux une indivision conventionnelle ; que le décès de Marc X... a créé entre Mme Elyane X..., Mme Sylvia X... et M. Bruno X... une indivision successorale sur sa part indivise ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le maintien de l'appartement dans l'indivision à la demande de Mme Elyane X... et ordonner le maintien de l'appartement uniquement dans l'indivision conventionnelle existant entre Mme Elyane X... et l'indivision successorale, l'arrêt attaqué énonce que le maintien dans l'indivision ne concerne pas I'indivision successorale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 815-1, alinéa 4, précité ne distingue pas suivant la nature de l'indivision et que le seul maintien dans l'indivision conventionnelle ne permettait pas, en l'espèce, de faire obstacle à la cessation de l'indivision successorale et donc de garantir le maintien dans les lieux du conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de la valeur des lots 37, 91 et 103 de la copropriété du ... et, déduction faite de la somme de 11 069,32 euros, de la valeur de la moitié indivise des lots 16, 21, 58 et 87 de la même copropriété, biens appartenant indivisément ou personnellement à Mme Elyane X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. Bruno X... prétendait que celle-ci n'avait pas disposé des ressources nécessaires aux acquisitions et avait bénéficié de donations de la part de Marc X..., a fait supporter à Mme X... la charge de la preuve du financement de ces acquisitions ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le maintien de l'appartement du ... uniquement dans l'indivision conventionnelle entre Mme X... et l'indivision successorale et en ce qu'il a ordonné le rapport, à la succession de Marc X..., de la valeur des lots 37, 91 et 103 de la copropriété du ... et, déduction faite de la somme de 11 069,32 euros, de la valeur de la moitié indivise des lots 16, 21, 58 et 87 de la même copropriété, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Bruno X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Bruno X... et le condamne à payer à Mme Elyane X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.