Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2003), que Mme X... ayant cessé de rembourser les mensualités d'un prêt qui lui avait été consenti, pour financer l'acquisition d'un véhicule, par la société Le Crédit moderne Antilles (la banque), celle-ci a obtenu, le 25 juin 1997, une ordonnance lui faisant injonction de restituer le véhicule gagé et lui a fait signifier, le 20 novembre 1997, une ordonnance portant injonction de payer ; qu'une décision du 27 octobre 1998 a déclaré caduque la requête en injonction de payer et non avenue l'ordonnance portant cette injonction ; que le 21 janvier 2000, la banque a assigné Mme X... en paiement du solde de sa créance ; que Mme X... a opposé la forclusion de cette action, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que l'ordonnance rendue le 27 octobre 1998, par laquelle la requête en injonction de payer du 30 octobre 1997 avait été réputée caduque et l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 1997 avait été déclarée non avenue, "ne semble pas" avoir été notifiée par les soins du greffe, pour en déduire qu'une saisie opérée sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée aurait pu interrompre la prescription prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X..., qui se prévalait de la décision ayant constaté le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer, avait la charge de rapporter la preuve de la notification de cette décision ; que, dès lors, le doute subsistant sur cette notification et exprimé par les termes de l'arrêt devait nécessairement lui préjudicier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.