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04/07/2007 | FRANCE | N°05-13064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2007, 05-13064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par acte déposé le 16 août 2005, Mme Le X..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Roc, a déclaré reprendre l'instance introduite par celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que pour condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la société Roc à payer à Mme Y... une indemnité correspondant aux redevances que celle-ci aurait dû perc

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par acte déposé le 16 août 2005, Mme Le X..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Roc, a déclaré reprendre l'instance introduite par celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que pour condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la société Roc à payer à Mme Y... une indemnité correspondant aux redevances que celle-ci aurait dû percevoir pour l'exploitation par la société Roc de la marque "Banana café" dont Mme Y... était titulaire, l'arrêt attaqué énonce que la société Roc a fait usage de ce terme sans opposition de Mme Y..., qu'aucun contrat n'a été signé, qu'aucune redevance n'a été réclamée par cette dernière, qu'elle n'avait tiré aucun bénéfice de l'exploitation de cette marque et qu'elle s'était, de ce fait, appauvrie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne permet pas de suppléer une action que le demandeur ne peut pas intenter, faute de preuves suffisantes, et qu'il appartenait à Mme Y... d'établir que l'autorisation donnée avait une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Roc à payer à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de son appauvrissement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Le X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-13064
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-13064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13064
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