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04/07/2007 | FRANCE | N°05-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2007, 05-14505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par acte déposé le 18 septembre 2006 au greffe de la Cour de cassation, Mme Marie-Christine X..., épouse Y... a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'héritière de Pierre X... décédé en cours d'instance ;

Donne acte de sa reprise d'instance par Mme Marie Christine X... ;

Attendu que par acte notarié du 13 septembre 1984, Marthe Z... veuve X... a fait donation à son fils, Pierre, d'une propriété rurale sise à La Française ; que l'acte imposait à

la charge du donataire une obligation de soins au profit de la donatrice avec stipulation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par acte déposé le 18 septembre 2006 au greffe de la Cour de cassation, Mme Marie-Christine X..., épouse Y... a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'héritière de Pierre X... décédé en cours d'instance ;

Donne acte de sa reprise d'instance par Mme Marie Christine X... ;

Attendu que par acte notarié du 13 septembre 1984, Marthe Z... veuve X... a fait donation à son fils, Pierre, d'une propriété rurale sise à La Française ; que l'acte imposait à la charge du donataire une obligation de soins au profit de la donatrice avec stipulation qu'en cas de mésentente ou de rupture de vie commune, le donataire devrait payer à la donatrice, et jusqu'au décès de celle-ci, une rente annuelle et viagère indexée, de 18 000 francs, à compter du jour de la séparation ; que Marthe Z... est décédée le 13 décembre 1999 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Pierre et Roland ; que M. Roland X... a assigné son frère, Pierre, afin que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que par conclusions du 21 octobre 2004, Mme Lucette A..., épouse de Pierre X... est intervenue volontairement à l'instance ; que Pierre X... est décédé le 15 novembre 2005 et que Mme Marie Christine X... épouse Y..., sa fille, a repris la procédure ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2005) d'avoir dit que la succession ne disposait d'aucune créance sur Pierre X... au titre de la rente indexée prévue à l'acte de donation du 13 septembre 1894 pour la période de janvier 1986 à juillet 1996 ;

Attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que la donatrice avait été déboutée de son action en révocation pour inexécution des charges dont la donation était assortie, d'autre part, que le donataire avait finalement régularisé sa situation et acquitté sa contribution en argent à compter d'août 1996 ; qu'ainsi sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, ci-après-annexé :

Attendu que M. Roland X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de salaire différé de Pierre X... à la somme de 105 525,33 euros ;

Attendu que c'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, d'une part, que Pierre X... avait participé pour la période de 1954 à 1971, directement et effectivement aux travaux de la propriété agricole exploitée par sa mère, d'autre part qu'il n'avait pas été associé aux résultats ni reçu de salaire en argent et n'avait disposé que des avantages inhérents à la communauté de vie ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Roland X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Roland X... et le condamne à payer la somme totale de 2 000 euros à la SCP Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14505
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile section 2), 15 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-14505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14505
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