AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, pour financer une opération de construction, la Caisse d'épargne de Thonon-les-Bains (la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI Les Coquelicots (la SCI), le 27 septembre 1989, une ouverture de crédit d'un montant de 3 000 000 francs, l'acte stipulant le paiement du prix de vente des lots à la Caisse d'épargne ; que par acte notarié du 9 août 1990, Mme X... a acquis un appartement ; que cet acte comportait la clause suivante : "tous paiements..., s'il y a lieu, devront, pour être libératoires, être effectués, soit en la comptabilité du notaire, soit directement à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Thonon-les-Bains, 3 rue Pasteur, au compte ouvert au nom du vendeur" ;
que Mme X... a payé le solde du prix, soit 213 000 francs, par un chèque remis à la SCI et que celle-ci a déposé sur un compte bancaire ; que la Caisse d'épargne a assigné Mme X... en paiement de cette somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er février 2005) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 32 471,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente signé entre la SCI et Mme X... prévoyait que tous paiements du solde du prix devront, pour être libératoires, être effectués, soit en la comptabilité du notaire, soit directement à la Caisse d'épargne et que, malgré ces dispositions contractuelles, la SCI avait réclamé directement à Mme X... le paiement du solde du prix qui lui avait été réglé par chèque encaissé par la SCI sur un compte ouvert auprès de la Banque savoisienne de crédit ;
Que la clause mentionnée dans l'acte de vente s'analysant comme une stipulation pour autrui, la cour d'appel a pu en déduire que le paiement intervenu au mépris de cette clause était inopposable à la Caisse d'épargne de sorte que celle-ci était en droit de réclamer à Mme X... le paiement du solde du prix payé à tort directement à la SCI ;
Que par ce motif invoqué en défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.