AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société phocéenne de transport et de transit de ce qu'elle renonce au paiement de la somme de 26,89 euros visée à la première branche du deuxième moyen du pourvoi formé par la société 3e Avenue distribution ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2005), que les sociétés phocéenne de transport et de transit et 3e Avenue distribution ont l'une et l'autre interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige les opposant à propos du paiement de factures ;
Attendu que la société 3e Avenue distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 8 341,27 euros pour des factures restées impayées ;
Mais attendu que la Société phocéenne de transport et de transit ayant renoncé au paiement de la somme de 26,89 euros visée par le moyen, celui-ci est devenu sans objet ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3e Avenue distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société phocéenne de transport et de transit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.