Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 23 juin 2005), que Mme X..., avocat, a été le conseil de M. Y... dans des procédures l'ayant opposé à son ex-épouse ou à son fils, sans convention préalable d'honoraires ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une action en contestation d'honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé le renvoi de l'affaire, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité le renvoi de l'affaire par l'un de ses confrères en invoquant tant des obligations d'ordre professionnel que le laps de temps trop court dont elle avait disposé pour prendre connaissance du dossier ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait été à même d'organiser sa défense, le premier président a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que la convocation de Mme X... lui est parvenue largement en temps utile pour qu'elle puisse prendre connaissance d'un dossier qu'elle connaissait déjà du fait de son rôle de conseil de M. Y... dans les procédures à l'occasion desquelles est intervenu le versement des honoraires litigieux et sa qualité de défenderesse dans l'instance ayant abouti à la décision en cause après que ses explications avaient été recueillies ; qu'il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire, Mme X... ayant été mise à même d'organiser sa défense et le principe de la contradiction ayant été pleinement observé ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui a relevé que Mme X... avait été convoquée dans un laps de temps suffisant pour assurer le respect de la contradiction, et alors qu'il est de l'office du juge de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, sans méconnaître les dispositions de l'article 16 précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. Y... et d'avoir dit qu'elle devait restituer à celui-ci une partie du montant reçu, alors, selon le moyen, que, si selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant des honoraires dus, le premier président se borne à retenir que Mme X... n'a pas fait valoir, lors de l'audience, ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris que M. Y... avait accepté, en leur principe et en leur montant, les honoraires convenus, le premier président a violé l'article 1134 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.