Attendu que Gabrielle X..., veuve Z..., est décédée le 19 novembre 1996, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Maxime, Laurence, épouse Y..., et Eliane ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 2006), statuant après expertise sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir appliquer à Mme Z... la sanction du recel sur la somme de 14 000 francs provenant de la vente de la maison de leur mère, alors, selon le moyen, que le recel successoral est constitué dès lors que, par ses manoeuvres, un héritier a tenté de frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession et qu'en décidant que les éléments du recel n'étaient pas établis, tout en relevant que Mme Z... n'avait reconnu avoir reçu les sommes provenant de la vente de la maison de sa mère qu'au cours de l'expertise requise par la succession et n'avait nullement rapporté ces sommes à la succession volontairement avant toute assignation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé souverainement que la mauvaise foi et la volonté de dissimulation de Mme Z... n'était pas démontrée, dès lors que celle-ci avait pu croire que les sommes litigieuses lui avaient été données par sa mère ; qu'il en résulte que le fait que Mme Z... n'avait reconnu qu'en cours d'expertise avoir perçu ces sommes n'était pas constitutif d'un repentir, qui suppose le recel constitué ; que l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à M.Z... le rapport à la succession d'une somme de 20 000 francs retirée du compte bancaire de leur mère le 28 août 1996, alors, selon le moyen, que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et donc de justifier de l'utilisation des fonds qu'il détient pour le compte du mandant et qu'en s'abstenant de rechercher l'auteur du retrait, la cour d'appel, qui n'a pu s'assurer de la régularité de celui-ci à l'égard des règles du mandat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1993 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à Mme Y..., qui soutenait qu'il était invraisemblable que sa mère ait retiré cette somme et qu'aucune destination n'était donnée aux fonds, de démontrer que Gabrielle Z... n'avait pas bénéficié des fonds retirés ou n'en avait pas disposé à son gré, ce dont Mme Y... ne rapportait pas la preuve ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué " d'avoir refusé d'admettre le rapport à la succession des agios supportés par feue Gabrielle Z... en raison de l'utilisation de son compte par sa petite-fille, Mme Elisabeth A..., et son concubin ", alors, selon le moyen :
1° / qu'en s'abstenant d'inviter les parties à fournir des observations quant à la qualification de cadeau d'usage qu'elle a d'office relevée pour définir les agios, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que les présents d'usage, qui s'échappent au rapport, supposant, pour leur qualification, que soit caractérisée l'occasion qui justifie le cadeau dans son principe et dans son montant, et qu'en s'abstenant de caractériser à quelle occasion feue Gabrielle Z... avait fait ces cadeaux à sa petite-fille et à son concubin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 852 du code civil ;
Mais attendu que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; que la cour d'appel a relevé que des agios avaient été facturés à Gabrielle Z... en raison de l'utilisation de son compte bancaire par Mme A..., fille de Mme Z..., et M. B..., conjoint de Mme A...; qu'il en résulte que Mme A...et M. B..., qui n'étaient pas héritiers de Gabrielle Z..., ne pouvaient être tenus de rapporter à sa succession le montant des agios ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.