Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, par acte notarié du 16 juin 1989, Raymond X... a vendu à sa fille, Henriette, et à son gendre, M. Y..., une propriété sise à Roquebrune-sur-Argens moyennant un prix converti en l'obligation prise par les acquéreurs "de nourrir, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner le vendeur, aux frais de l'acquéreur, lui faire tout ce qui sera nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards, comme aussi en cas de maladie, de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits, le tout à partir de ce jour jusqu'au décès du vendeur. A cet effet, étant donné la distance séparant le vendeur de l'acquéreur, ce dernier s'oblige à faire effectuer les prestations ci-dessus par une aide-ménagère, à ses frais exclusifs" ; que Raymond X... est décédé le 10 janvier 1999 en laissant pour lui succéder Mme Y... et Mme Christine X..., ses deux filles ; que cette dernière a fait assigner M. et Mme Y... (les acquéreurs) en résolution de la vente et réintégration du bien dans la succession au motif que ces derniers n'avaient pas exécuté leurs obligations envers le vendeur ; que par acte du 4 mai 2001, l'immeuble litigieux a été vendu à la SCI les Boucaniers laquelle est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme Christine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2005) d'avoir infirmé le jugement prononçant la résolution de l'acte de vente passé le 16 juin 1989 entre Raymond X... et M. et Mme Y..., portant sur une propriété sise à Roquebrune-sur-Argens et ordonnant la réintégration de ce bien dans la succession de feu Raymond X..., et de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de résolution de cette vente ;
Attendu qu'ayant retenu, d'abord, que le prix de vente avait été converti en une obligation personnelle prise par les acquéreurs d'entretenir le vendeur sa vie durant, puis, que celui-ci n'avait jamais contesté cette vente ni exercé l'action résolutoire alors que lui seul était en mesure d'apprécier le respect des obligations souscrites, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X... était irrecevable en son action ; que le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches s'attaque à des motifs surabondants, est mal fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.