Demande d'avis n° 0700005 Séance du lundi 8 octobre 2007
Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale
N° 0070011 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire,1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, reçue le 12 juin 2007, dans une instance opposant M. X... aux caisses d'allocations familiales du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, et ainsi libellée :
" L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 subordonne le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers, s'ils ne sont pas nés en France, à la régularité de leur séjour, cette régularité résultant de justificatifs dont la liste est fixée par décret, le décret 2006-234 du 27 février 2006 devenu article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions législatives et réglementaires nouvelles (article L. 512-2 nouveau, article D. 512-2 nouveau) sont-elles conformes aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 3. 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ? "
Sur le rapport de Mmes Coutou et Vassallo, conseillers référendaires, et les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
La demande, qui concerne les conditions d'attribution des prestations familiales pour des enfants étrangers dont l'allocataire justifie avoir la garde effective et permanente, suppose l'examen des conditions de fait et de droit régissant l'allocation des prestations sollicitées en fonction des circonstances particulières relatives au séjour tant des enfants que de l'allocataire sur le territoire national ; dès lors, la compatibilité d'une disposition de droit interne, dans une telle situation de fait, avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec la Convention internationale des droits de l'enfant relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis prévue par les articles susvisés ;
EN CONSÉQUENCE,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS
Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue Gillet, présidents de chambre, M. Laurans, conseiller, Mmes Coutou, Vassallo, conseillers référendaires, rapporteurs, assistées de Mme Calvez, auditrice, Mme Isabelle Gorce, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.