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05/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD032

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 novembre 2007, 7C-RD032


COUR DE CASSATION
07 CRD 032
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur André X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel

de Toulouse en date du 19 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 5 729, 32 ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 032
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur André X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 5 729, 32 euros sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu le 1er octobre 2007, en chambre du conseil, le demandeur s ’ étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l ’ article R. 40-16 du code de procédure pénale ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. André X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 19 février 2007, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. X... les sommes de 729, 32 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 10 au 30 juin 1999, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé, le 1er mars 2007, un recours contre cette décision aux fins d ’ obtenir à titre principal, une expertise médico-psychologique, et, à titre subsidiaire, les sommes de 24 870, 18 euros en réparation de son préjudice matériel et de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président ; que l ’ avocat général ne s ’ oppose pas à une majoration de l ’ indemnité réparatrice du préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur la demande d ’ expertise :
Attendu qu ’ à l ’ appui de sa demande, M. X... produit un certificat médical du 25 avril 2006 établi par son médecin traitant qui indique qu ’ il présente des troubles du comportement persistants depuis sa détention et ce, malgré la décision de relaxe, ainsi qu ’ un certificat médical du 20 avril 2007 qui émane d ’ un médecin psychiatre selon lequel l ’ état de santé de M. X..., qui suit actuellement une psychothérapie, nécessite une expertise médicale ;
Attendu cependant que ces certificats médicaux, délivrés plusieurs années après la libération de M. X... et alors que les expertises judiciaires réalisées en août et septembre 1999, soit peu de temps après sa libération, n ’ ont mis en évidence aucun trouble du comportement de l ’ intéressé, sont à eux seuls insuffisants pour justifier la mise en oeuvre d ’ une expertise judiciaire ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait valoir que son placement en détention l ’ a privé de la chance d ’ obtenir un avancement à la “ hors classe du corps de professeurs des écoles ” et sollicite, à ce titre, 24 000 euros ;
Mais attendu que M. X... ne justifie pas que l ’ examen de son avancement aurait été empêché par son placement en détention ; que le courrier du 15 septembre 1999 de l ’ inspecteur d ’ académie l ’ informant de l ’ impossibilité de lui faire connaître sa décision quant à son avancement en l ’ absence d ’ information sur sa situation “ par rapport à la procédure engagée à son encontre ”, ne démontre pas non plus que cet avancement lui aurait été refusé exclusivement en raison de son placement en détention provisoire ; que le recours de M. X... sera rejeté de ce chef ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... fait valoir qu ’ il n ’ avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire, qu ’ il a subi des conditions matérielles et morales de détention très pénibles à la maison d ’ arrêt de Toulouse, qu ’ il s ’ est trouvé séparé de sa famille et particulièrement de sa petite fille pendant toute sa détention et qu ’ il a dû supporter une accusation infamante ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (56 ans), de la durée de celle-ci (vingt et un jours), de la séparation familiale et de l ’ absence de passé carcéral, l ’ indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être portée à la somme de 8 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. André X... et statuant à nouveau ; Lui ALLOUE la somme de 8 500 EUROS (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD032
Date de la décision : 05/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD032


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD032
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